I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
52. Un autorisation provisoire d’enseigner en formation générale à l’éducation des adultes peut être délivrée à la personne qui, avant le 1er septembre 2003, était inscrite à un programme de formation à l’enseignement en formation générale à l’éducation des adultes mentionné à l’annexe VII, pourvu qu’elle l’ait terminé avant le 1er septembre 2008 et qu’elle possède une des formations universitaires suivantes:
1°  pour l’enseignement au programme d’intégration sociale, un baccalauréat d’une université québécoise ou un diplôme universitaire équivalent décerné à l’extérieur du Québec comportant au moins 30 unités de formation en psychopédagogie, en adaptation scolaire, en psychologie ou une formation équivalente;
2°  pour l’enseignement des matières de formation générale au secondaire prévues au Régime pédagogique de la formation générale des adultes (chapitre I-13.3, r. 9), un baccalauréat d’une université québécoise ou un diplôme universitaire équivalent décerné à l’extérieur du Québec comportant au moins 45 unités de formation dans la matière à enseigner ou une formation équivalente;
3°  pour l’enseignement au programme de francisation, un baccalauréat d’une université québécoise ou un diplôme équivalent décerné à l’extérieur du Québec en enseignement des langues secondes, en linguistique, en lettres, en sciences sociales ou en psychologie comportant au moins 15 unités de formation en études françaises ou une formation équivalente;
4°  pour l’enseignement au programme en alphabétisation et en éducation présecondaire, un baccalauréat d’une université québécoise ou un diplôme universitaire équivalent décerné à l’extérieur du Québec comportant au moins 15 unités de formation en psycho-éducation, en orthopédagogie, en sciences humaines ou une formation équivalente;
5°  pour l’enseignement au programme d’intégration socioprofessionnelle, un baccalauréat d’une université québécoise ou un diplôme universitaire équivalent décerné à l’extérieur du Québec comportant au moins 15 unités de formation en psycho-éducation, en sciences sociales, en sciences humaines ou une formation équivalente.
A.M. 2006-06-06, a. 52.